Le recours contre une autorisation d'urbanisme et la responsabilité personnelle du Président d'Association
-La responsabilité personnelle du Président d’une Association (loi de 1901) à l’égard des tiers est identique à celle du dirigeant d’une société et peut être engagée lorsque ce dernier commet une faute détachable de ses fonctions.
Cette notion de faute détachable de ses fonctions a notamment pu s’illustrer en matière de recours abusif contre un permis de construire.
Ainsi, dans un arrêt du 10 Novembre 2015, confirmant un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, la Cour de Cassation a retenu la responsabilité personnelle du gérant d’une société qui avait au nom de cette société exercé un recours contre un permis de construire accordé à un promoteur immobilier.
Bien que le recours ait été exercé au nom de la société, le gérant de la société dont le recours n’a pas abouti, s’est vu personnellement condamné à indemniser le bénéficiaire du permis de construire du préjudice qu’il lui avait causé.
Une telle solution est parfaitement transposable à une association.
Ainsi face à une pratique qui consiste pour un particulier à faire des recours contre une décision d’urbanisme sous couvert d’une association, le Président d’association doit être particulièrement vigilant.
Avant d’engager un recours le Président d’association doit donc, d’une part, s’assurer que son recours est bien fondé et ne vise pas simplement à créer des difficultés et du retard pour la réalisation du projet du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme. Il doit également peser les intérêts en présence (intérêts pour lui et l’association de s’opposer au projet / intérêt général qui pour certains projets peut être très fort).
Le Président d’association doit, d’autre part, estimer le préjudice que son recours causera au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.
A ce titre, deux points doivent être pris en considération :
– l’importance et la nature du projet : bien que cela aille sans dire plus un projet est important plus le préjudice causé par un recours abusif contre le projet le sera ;
– la situation et la personne du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme. A titre d’exemple, si le bénéficiaire d’un permis de construire est un promoteur, son préjudice sera constitué par la simple perte de chance de réaliser plus vite le projet en revanche si le bénéficiaire est un particulier qui a reçu des offres de promoteur ou est sous promesse, son préjudice sera constitué par la perte de chance de percevoir le prix de vente et les intérêts qu’il aurait produit le temps de la procédure.
Dans un contexte où les réformes législatives successives visent à lutter contre les recours abusifs à l’encontre des autorisations d’urbanisme, le conseil d’un Avocat est donc particulièrement recommandé d’autant plus que la situation pourra aboutir à la prise d’une hypothèque conservatoire sur un ou plusieurs biens immobiliers du Président.
Evidemment, selon le cas, le Président d’association qui ne veut pas voir le risque d’engager sa responsabilité personnelle (et donc son patrimoine personnel) pour une action souhaitée par un ou plusieurs membres de son association pourra inviter ces derniers à agir directement ou encore s’interdire de lancer le recours et démissionner de la présidence.
Présidents d’associations, votre Avocat est à même de vous faire bénéficier de son expertise pour vous éviter de lourdes conséquences.