Donation-partage et réintégration des donations antérieures
-La transmission de son patrimoine est une préoccupation importante des français. Animé d’une intention libérale, le donateur peut souhaiter aider un enfant ou petit enfant, anticiper la fiscalité de sa succession, et ou réduire le montant de son impôt de solidarité sur la fortune.
En présence de plusieurs enfants, ces donations peuvent être faites ponctuellement à l’un d’eux, à chacun d’eux, de manière égalitaire ou pas, en avantageant l’un ou l’autre, le tout en fonction des besoins de ceux-ci et du patrimoine du donateur.
A l’exception des libéralités faites hors part successorale, c’est-à-dire celles qui sont destinées à avantager la personne à qui elle profite, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la réserve d’un héritier – c’est-à-dire la part successorale dont il ne peut être privé – les règles du Code civil ont pour effet de rétablir l’égalité entre les héritiers au décès du donateur.
Pour simplifier, au décès du donateur :
– les donataires vont rapporter fictivement – c’est-à-dire en valeur – tous les biens qu’ils ont déjà reçus par donation,
– la valeur de ces biens va être ajoutée aux biens existants dans le patrimoine du défunt à son décès pour former la masse à partager,
– le partage de cette masse se fait ensuite à égalité entre les héritiers.
Ainsi, les héritiers qui ont déjà reçu des biens par donation recevront leur part moins ce qu’ils ont déjà reçu.
La valeur de ces biens rapportés fictivement, n’est pas la valeur de ces biens au jour de la donation, mais leur valeur au jour du décès. En d’autres termes, tous les héritiers profitent de la plus-value dont a fait l’objet le bien donné à l’un d’entre eux.
Cette règle est assez compréhensible quand un seul héritier a reçu une donation, en particulier quand le patrimoine du donateur ne permettait pas de donner à tous les enfants des biens d’égales valeurs.
En revanche, si tous les enfants ont déjà reçu des donations cette règle peut entraîner des distorsions. En effet, le montant du rapport dépendra de la qualité de l’investissement réalisé par le donataire au moyen des biens donnés, particulièrement s’il s’agit de donations en numéraire.
Heureusement, le Code civil prévoit une forme de donation qui permet de figer la valeur au jour de l’acte de donation : il s’agit de la donation partage.
En effet, avec la donation partage, aux termes de l’article 1078 du Code civil, « les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».
Cependant, comment faire lorsque le patrimoine du donateur ne permet pas d’allotir tous ses enfants ? Certes, il pourrait lui être conseillé d’attendre.
En réalité, le Code civil dispose en son article 1078-1 que « Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu’ils auront pu faire dans l’intervalle.
La date d’évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. ».
Ainsi, le donateur peut procéder en deux temps :
– par une première donation simple il donne le bien à un seul de ses enfants,
– au moment de la donation à l’autre enfant (ou aux autres enfants), il donne à titre de partage anticipé de nouveaux biens, la première donation est incorporée et rapportée par le premier donataire et chacun des enfants reçoit un lot, dont les biens qui le composent, y compris le bien réincorporé est évalué à la date de cet acte. Le premier donataire étant alloti au moyen du bien incorporé qu’il a rapporté.
Les donations partage permettent d’éviter les difficultés et les conséquences de la réévaluation des biens donnés au décès du donateur et préservent ainsi l’entente familiale.
Fiscalement, dans la mesure où les biens incorporés sont attribués au donataire initial, la donation partage n’a pas d’incidence.
Votre Avocat intervient dans l’organisation juridique et fiscale de la transmission anticipée du patrimoine.
Une fois le projet défini, il coordonne sa mise en œuvre par votre Notaire, les donations devant être faites, sous peine de nullité, par acte notarié.