Action en bornage – Indivision

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L’action en bornage qui consiste à fixer les limites de deux terrains privatifs contigus est un acte d’administration au sens de l’article 815-3 du Code civil qui règlemente l’indivision.
Lorsque la propriété est détenue par plusieurs indivisaires, l’action en bornage nécessite donc le consentement d’indivisaires représentant au moins les deux tiers des droits indivis.
C’est ce qui a été affirmé dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 12 Avril 2018 (n° pourvoi 16-24556).
Cet arrêt est l’occasion de rappeler qu’avant le 1er Janvier 2007 l’article 815-3 du Code civil exigeait le consentement de tous les indivisaires ce qui avait été notamment rappelé dans une jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 Juillet 2003 (n° pourvoi 01-15613).
Bon nombre d’articles relatifs à l’action en bornage et à l’indivision continuent de viser cette dernière jurisprudence obsolète depuis Janvier 2007.