Enfant né sous X : prescription du délai de recours de la famille d’origine contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État
Il résulte de l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles et de l’article 352 du Code civil que le recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu. Toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 5 décembre 2018.
En l’espèce, le 2 juin 2016, une enfant était née d’un accouchement sous le secret. Le 8 août 2016, le conseil général avait pris un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État. Le 15 octobre suivant, l’enfant avait été placée en vue de son adoption. Par requête du 24 novembre, la grand-mère biologique du mineur avait exercé un recours en annulation contre cet arrêté, soutenant n’avoir pris connaissance de l’existence de l’enfant que le 8 septembre. Celle-ci fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation comme étant prescrite.
Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême. La Haute juridiction approuve en effet les juges d’appel qui, après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté, d'abord, qu'en l'absence d'une manifestation d'intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance avant l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État, la requérante n'en avait pas reçu notification, ensuite, que le placement de l'enfant aux fins d'adoption était intervenu le 15 octobre 2016, enfin que l'intéressée avait exercé son recours le 24 novembre suivant, en avaient exactement déduit que, si le délai de trente jours pour exercer le recours ne lui était pas opposable, son action était néanmoins irrecevable, dès lors qu'elle avait été engagée après le placement de l'enfant aux fins d'adoption.
Par Anne-Lise Lonné-Clément